J.O. Numéro 30 du 5 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01870

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Décret no 99-74 du 2 février 1999 modifiant les articles R. 133-1 et R. 133-1-3 du code de l'aviation civile


NOR : EQUA9900049D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes (CEE) no 3922/91 du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le a du II (1o) de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef :
« - soit à un type déjà certifié dans les conditions fixées au 2o ci-après ;
« - soit, lorsque l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen, aux conditions techniques de cet Etat présentant un niveau de sécurité équivalant aux conditions relatives à la sécurité notifiées pour le type correspondant dans les conditions fixées au 2o ci-après ;
« - soit à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type par la réglementation en vigueur à la date de la première immatriculation d'un appareil de ce type. Dans ce cas, il doit exister à la date de la demande un autre exemplaire détenant un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an. Le postulant doit apporter en outre la preuve que l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. »

Art. 2. - A l'article R. 133-1-3, les mots : « l'article L. 133-1-1 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 133-1-1 ».

Art. 3. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 4. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot